43. Un contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme mais qui ne contient pas une clause de réserve de propriété doit contenir, immédiatement après la clause de déchéance du bénéfice du terme, la mention obligatoire suivante:«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme)
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
a) soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b) soit présenter une demande au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat;
c) soit présenter une demande au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l’objet du présent contrat.
Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 14, 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à consulter l’Office de la protection du consommateur.».